J.O. Numéro 198 du 27 Août 1999
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Texte paru au JORF/LD page 12771
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Arrêté du 2 août 1999 fixant pour l'exercice 1997 la répartition entre les régimes obligatoires d'assurance maladie des produits visés à l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale
NOR : MESH9922347A
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 139-2, R. 139-1 et R. 139-2 ;
Vu le décret no 97-465 du 7 mai 1997 pris pour l'application de l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale et modifiant ce code ;
Vu l'arrêté du 29 mai 1997 pris en application de l'article R. 139-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 19 octobre 1998 pris pour l'application des articles R. 139-1 et R. 139-2 du code de la sécurité sociale, et notamment son article 2 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 6 janvier 1999 ;
Vu l'avis du régime d'assurance maladie des exploitants agricoles en date du 23 février 1999 ;
Vu l'avis du régime d'assurance maladie des salariés agricoles en date du 23 février 1999 ;
Vu l'avis de l'Etablissement national des invalides de marine en date du 24 février 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 2 février 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 29 janvier 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale en date du 2 février 1999 ;
Vu l'avis de la Caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes en date du 1er février 1999 ;
Vu l'avis de la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France en date du 8 février 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines en date du 10 février 1999 ;
Vu l'avis de la Société nationale des chemins de fer français en date du 16 février 1999 ;
Vu l'avis de la Régie autonome des transports parisiens en date du 8 février 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en date du 16 février 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires en date du 19 mars 1999 ;
Vu l'avis de la chambre de commerce et d'industrie de Paris en date du 11 février 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance du personnel titulaire du Port autonome de Bordeaux en date du 15 février 1999,
Arrêtent :
Art. 1er. - Pour 1997, la répartition entre les régimes obligatoires d'assurance maladie des produits visés au premier alinéa de l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale s'établit de la façon suivante :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 198 du 27/08/1999 page 12771 à 12772
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Art. 2. - Compte tenu des montants servis aux régimes obligatoires d'assurance maladie par application de la clef de répartition provisoire fixée par l'arrêté du 29 mai 1997 en application de l'article R. 139-2 du code de la sécurité sociale, les montants à verser par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour solde de l'année 1997 s'établissent de la façon suivante :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 198 du 27/08/1999 page 12771 à 12772
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Ces versements interviendront à la même date que le prochain versement provisionnel défini à l'article 2 de l'arrêté du 19 octobre 1998 pris en application des articles R. 139-1 et R. 139-2 du code de la sécurité sociale.
Art. 3. - Compte tenu des montants servis aux régimes obligatoires d'assurance maladie par application de la clef de répartition provisoire fixée par l'arrêté du 29 mai 1997 en application de l'article R. 139-2 du code de la sécurité sociale, les montants à recevoir par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour solde de l'année 1997 s'établissent de la façon suivante :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 198 du 27/08/1999 page 12771 à 12772
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Ces remboursements interviendront à la même date que le prochain versement provisionnel défini à l'article 2 de l'arrêté du 19 octobre 1998 pris en application des articles R. 139-1 et R. 139-2 du code de la sécurité sociale.
Art. 4. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur des entreprises commerciales, artisanales et de service au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 août 1999.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le sous-directeur du financement
et de la gestion de la sécurité sociale,
D. Libault
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
D. Banquy
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur,
E. Rance
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur
des entreprises commerciales,
artisanales et de service :
Le sous-directeur,
R. Maccari